Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R111-6 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.
Commentaires • 6
Décisions • 30
[…] En application des dispositions de l'article R'144-4 du code de la sécurité sociale, «'la récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile'». Il en résulte que les causes de récusation applicables au président du tribunal des affaires de sécurité sociale sont, ainsi qu'en dispose l'article 341 du code de procédure civile, celles énumérées à l'article L'111-6 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 août 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : 'Donner acte à la société RSA LUXEMBOURG SA qu'elle vient aux droits de ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, Vu les articles 234 et 235 alinéa 1 er et 341 du Code de procédure civile, l'article 111-6 du Code de l'organisation judiciaire, et l'article 6 § 1 de la CESDH, Vu les articles 235 alinéa 2, 237 et 16 du Code de procédure civile, Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
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3. Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre des référés, 17 décembre 2015, n° 2015003777
[…] Qu'ainsi, sa demande est parfaitement recevable. Qu'à titre principal, elle rappelle que les principes posés à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ont été étendus aux experts et techniciens sollicités afin de procéder à des mesures d'investigation, repris en droit français. Qu'ainsi, il résulte des articles 234 et 341 du CPC et 111-6 du Code de l'organisation judiciaire, des cas de récusation des techniciens. C 17 décembre 2015 N° 2015003777
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