Article R111-4 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*721-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Belfort, Referes, 7 juillet 2015, n° 2015002341

[…] Elle fait part de son étonnement quant à la saisine du Juge des référés du Tribunal de céans et lui demande sur le fondement des articles R. 111-4 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article R. 145-23 du Code de commerce ainsi que des articles 808 et 809 du Code de procédure civile de :

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  • Tribunaux de commerce·
  • Commandement·
  • Clause resolutoire·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Contentieux·
  • Se pourvoir·
  • Instance·
  • Pourvoir

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 19/00063
Confirmation

[…] En l'état de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2019, elle demande à la cour, au visa des articles R. 111-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles R. 141-7 et R. 141-9 du code rural et de la pêche maritime, de :

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  • Juge-commissaire·
  • Vacances·
  • Vente·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gré à gré·
  • Prix·
  • Acte authentique·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation
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