Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R111-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
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[…] Elle fait part de son étonnement quant à la saisine du Juge des référés du Tribunal de céans et lui demande sur le fondement des articles R. 111-4 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article R. 145-23 du Code de commerce ainsi que des articles 808 et 809 du Code de procédure civile de :
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2. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 19/00063
[…] En l'état de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2019, elle demande à la cour, au visa des articles R. 111-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles R. 141-7 et R. 141-9 du code rural et de la pêche maritime, de :
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