Article L211-13 du Code de l'organisation judiciaire

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Version14/05/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


Eurojuris France · 14 août 2009

[…] - Le nouveau dispositif est régi par les articles L 551-13 à 23 du code de justice administrative (contrats de droit public) , et par les articles 11 à 20 de l'ordonnance, et L 211-13 du Code de l'organisation judiciaire (contrats de droit privé).

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Décisions41


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 19 mars 2014, n° 14/00100

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des article L211-13 et D211-10-1 du Code de l'organisation judiciaire que seul le Tribunal de Grande Instance de PARIS est territorialement compétent pour connaître des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.

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  • Instance·
  • Cameroun·
  • Épouse·
  • Incompétence·
  • Mise en état·
  • Juridiction competente·
  • Adoption·
  • République·
  • Enfant·
  • Étranger

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 16 janvier 2018, n° 17/01134

[…] En réponse aux conclusions du ministère public lequel concluait à l'incompétence du tribunal de grande instance d'Evry et étant plus précisément invitée par le tribunal à faire valoir ses observations sur les dispositions des articles L. 211-13 et D 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire et du tableau VIII-I annexé audit code, Madame X faisait valoir que la mineure étant domiciliée à Evry, l'action relevait de la juridiction d'Evry.

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  • Forme des référés·
  • Enfant·
  • Action·
  • Juridiction competente·
  • Adoption simple·
  • Exequatur·
  • République·
  • Tribunal d'instance·
  • En la forme·
  • Organisation judiciaire

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 17 avril 2015, n° 13/11253

[…] Qu'il résulte cependant des dispositions des articles L.211-13 et D.211-10-1 du code de l'organisation judiciaire que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France sont fixés par le tableau annexé audit code.

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  • Mali·
  • Compétence du tribunal·
  • Adoption simple·
  • Instance·
  • Enfant adopté·
  • Contredit·
  • Jugement·
  • Tableau·
  • Exequatur·
  • Étranger
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Documents parlementaires375

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