Article L311-7-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version14/05/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 7

En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 12/20924
Confirmation

[…] Ils demandent au premier président, au visa des articles L. 311-7-1 du code de l'organisation judiciaire et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de se déclarer compétent, de constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et d'ordonner le sursis à exécution de la décision déférée à la Cour du 23 juillet 2012.

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  • Créance·
  • Sursis à exécution·
  • Surendettement·
  • Épouse·
  • Effacement·
  • Sérieux·
  • Tableau·
  • Amende civile·
  • Tribunal d'instance·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 21 mai 2019, n° 19/02240

[…] A l'audience publique du 07 Mai 2019 […] Monsieur X soulève l'irrecevabilité de la demande soutenant que celle-ci aurait dû être présentée par voie d'assignation ainsi qu'en dispose l'article 485 du code de procédure civile, le premier président statuant, suivant l'article L 311-7-1 du code de l'organisation judiciaire, en référé ou sur requête.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Radiation·
  • Procédure civile·
  • Assignation·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Exécution·
  • Observation·
  • Article 700
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