Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ / TITRE Ier : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 3 : Dispositions relatives au premier président
Article L311-7-1 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 7
En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
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[…] Ils demandent au premier président, au visa des articles L. 311-7-1 du code de l'organisation judiciaire et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de se déclarer compétent, de constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et d'ordonner le sursis à exécution de la décision déférée à la Cour du 23 juillet 2012.
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2. Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 21 mai 2019, n° 19/02240
[…] A l'audience publique du 07 Mai 2019 […] Monsieur X soulève l'irrecevabilité de la demande soutenant que celle-ci aurait dû être présentée par voie d'assignation ainsi qu'en dispose l'article 485 du code de procédure civile, le premier président statuant, suivant l'article L 311-7-1 du code de l'organisation judiciaire, en référé ou sur requête.
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