Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
Article R213-5-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Commentaires • 2
Décisions • 46
[…] C'est dans ces conditions que la société Triadis services a, par acte du 4 février 2014, fait assigner la SNCF, sur le fondement des articles R 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 1441-1 et suivants du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005.
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[…] D E P A R I S […] sur le fondement de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, les articles L211-14 et D211-10 du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêté du 16 juin 2008, […] L'article R213-5-1 du même code dispose que : “le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article L211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux recours applicables aux contrats de la commande publique”.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 19 septembre 2017, n° 14/15800
[…] Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, Vu le Code de procédure civile et notamment son article L.1441-1, Vu le Code de l'organisation judiciaire et notamment ses articles L.211-14 et R.213-5-1, Vu l'article 1382 du Code civil, Sur la demande de production forcée de pièces :
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L'article 1441-1 du code de procédure civile prévoit seulement que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance du 7 mai 2009 sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés. […] délai qui n'est toutefois assorti d'aucune sanction, le juge des référés précontractuels n'est saisi de ces demandes qu'à compter de la remise au greffe de l'assignation par le demandeur, remise qui peut parfois intervenir très tardivement, le jour même de l'audience […] R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
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