Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
Article D211-10-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1455 du 27 novembre 2009 - art. 2
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Commentaires • 14
Décisions • 59
[…] Madame C D A B épouse X […] Attendu qu'il résulte des dispositions des article L211-13 et D211-10-1 du Code de l'organisation judiciaire que seul le Tribunal de Grande Instance de PARIS est territorialement compétent pour connaître des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
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[…] En réponse aux conclusions du ministère public lequel concluait à l'incompétence du tribunal de grande instance d'Evry et étant plus précisément invitée par le tribunal à faire valoir ses observations sur les dispositions des articles L. 211-13 et D 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire et du tableau VIII-I annexé audit code, Madame X faisait valoir que la mineure étant domiciliée à Evry, l'action relevait de la juridiction d'Evry.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 14 juin 2017, n° 17/01809
[…] En outre, en application de l'article 1165 du code de procédure civile, en matière d'adoption, sauf dispositions spéciales prévues à l'article D.211-10-1 du code de l'organisation judiciaire et de son annexe tableau VIII-I en cas de jugement d'adoption étranger avec déplacement d'un mineur vers la France, le tribunal compétent est celui du domicile de l'adoptant lorsque celui-ci réside en France ;
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[…] Selon l'article D211-10-1 du code de l'organisation judiciaire, la procédure d'exequatur des jugements d'adoption rendus à l'étranger ne peut être portée que devant les tribunaux visés par l'annexe Tableau VIII-I du même code.
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