Article R211-13 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 6

Les actions relatives au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


justice.ooreka.fr · 23 mai 2017

Le Moniteur · 16 septembre 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 8 octobre 2013, n° 12/04489

[…] T R I B U N A L […] Il convient à cet égard de préciser qu'en application de l'article L 433-1 du code de la construction et de l'habitation et l'ordonnance du 6 juin 2005, les marchés conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passé par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, de sorte que le contrat litigieux est un contrat de droit privé dont le contentieux de la passation relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris en application de l'article 211-13 du code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Appel d'offres·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Marchés publics·
  • Attribution·
  • Candidat·
  • Procédure·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Demande·
  • Abus de droit

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 avril 2021, n° 20/02592
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Z Y demandant, au visa des les articles R 211-5, R 211-9, R 211-12, R 211-13, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 et 1241 du code civil, de : […] La BPO conteste avoir commis une quelconque faute et l'interprétation qui est faite des textes R211-5 à R211-9 du cpce et rappelle les dispositions de l'article L211-2 du cpce qui lui impose de remettre à l'huissier qui exécute la saisie les fonds disponibles.

 Lire la suite…
  • Océan·
  • Banque populaire·
  • Saisie-attribution·
  • Tiers saisi·
  • Exécution·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Sociétés·
  • Libération·
  • Date·
  • Coopérative

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2018, n° 2017001249

[…] Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article R.211-13 du code de l'organisation judiciaire, L / Vu les articles 325 et 329 alinéa 1 du Code de procédure civile 2017 001249 ENTENDRE: DECLARER recevable et bien fondé l'intervention volontaire de Monsieur Y Z X ;

 Lire la suite…
  • Injonction de payer·
  • Exception d'incompétence·
  • Instance·
  • Intervention volontaire·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Commerce·
  • Associé·
  • Intervention·
  • Exception
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).