Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Article R312-13-1 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 2
Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance.
Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] L'élaboration de ces listes et leur harmonisation sera assurée par les magistrats conseillers chargés de coordonner l'activité des médiateurs (article R312-13-1 du C.O.J.) avec les moyens techniques du SADJAV [1].
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