Article L221-8-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)

Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20/05255
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l'article L 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire est celui du lieu où demeure le débiteur.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Contentieux·
  • Protection·
  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Traitement·
  • Résidence·
  • Juge·
  • Procédure·
  • Lettre recommandee

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 12 juin 2014, n° 14/00139

[…] Outre le fait qu'il ne justifie nullement avoir saisi la commission de surendettement, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire lorsque la recevabilité de la procédure n'est pas encore intervenue, seul le juge d'instance peut être saisi de la demande de suspension par la commission.

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  • Crédit lyonnais·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Saisie immobilière·
  • Privilège·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Saisie·
  • Vente forcée·
  • Suspension·
  • Dette

3Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 20 mars 2018, n° 15/04429

[…] Vu l=acte d'appel initial interjeté par […] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2015 et reçu à la cour le 30 novembre 2015 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de […] Le jugement dont appel a déclaré […] irrecevable dans sa demande au visa des dispositions des articles L221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, L330-1, L332-5 et L332-5-1, R334-24 à R334-27 du code de la consommation, R121-8 e R121-10 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction

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  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Caducité·
  • Appel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Commission départementale·
  • Partie·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Lettre
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Documents parlementaires375

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
Dans un souci de clarification de la réforme de l'organisation judiciaire de première instance prévue par le projet de loi, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort au sein d'une nouvelle juridiction unifiée, le présent amendement vise à donner à celle-ci la dénomination plus cohérente de tribunal de première instance, plutôt que de conserver la dénomination de tribunal de grande instance. Il procède en conséquence à de nombreuses coordinations et supprime le maintien de la dénomination de tribunal d'instance pour les chambres détachées de cette … Lire la suite…
Le présent amendement propose d'instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, concernant toutes les juridictions judiciaires de première instance. Cette procédure devrait associer les chefs de cour et les élus départementaux et aboutir à un rapport public d'évaluation, reposant sur des critères objectifs préexistants. Ces garanties devraient conduire à organiser une concertation approfondie et une évaluation sérieuse avant toute modification ponctuelle ou plus large du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire. Cet … Lire la suite…
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