Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
Article R314-4 du Code de l'organisation judiciaire
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est créé par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
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