Article R314-4 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est créé par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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