Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article R211-7-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 33 (V)
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.
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[…] 24. L'article R. 211-7-1 du code de l'organisation judiciaire précise que c'est le tribunal judiciaire de Paris qui est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. […] 37. La violation des règles relatives à la postulation constitue une irrégularité de fond. En effet, elle entraîne un défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice au sens de l'article 117 du code de procédure civile (voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 23 oct. 2003, n°01-17.806 et Cass. civ. 2, 9 janv. 1991 n° 89-16.18), étant rappelé que tout jugement obtenu en violation des règles de postulation se trouvera, quant à lui, frappé de nullité (voir, en ce sens, Cass civ. 2, 9 janv. 1991, ibid.).
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2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 31 juillet 2015, n° 13/04991
[…] Aux termes des conclusions par voie d'incident signifiées le 26 mai 2015, l'Etat Français demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 2450 du Code civil et R.211-7-1 du code de l'organisation judiciaire, de déclarer le tribunal de grande instance de Grasse incompétent pour connaître de la procédure, au profit du tribunal de grande instance de Paris, et de réserver les dépens.
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[…] Après l'article R. 211-7-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-2 ainsi rédigé : […]
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