Article L217-4 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/02/2014
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Version01/04/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69

Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier ou au procureur de la République antiterroriste que si elles le prévoient expressément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-83.207, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] qui comme le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, […] et dans un second temps par les articles 704 et suivants, ou 705 et suivants du code de procédure pénale ; que les dispositions des articles L. 217-1 et L. 217-4 du code de l'organisation judiciaire prévoyant l'adjonction d'un procureur national financier auprès du procureur de la République (L. 217-1) et le fait que les dispositions législatives de ce code faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au premier que si elles le prévoient expressément (L. 217-4) sont inopérantes en l'espèce ; […]

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  • Article 6, § 1·
  • Documents couverts par le secret du délibéré·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit à un procès équitable·
  • Indépendance des juges·
  • Saisie de documents·
  • Secret du délibéré·
  • Procédure pénale·
  • Détermination·
  • Perquisition

2Tribunal Judiciaire de Paris, 1er mars 2021, n° 14056000872

[…] — Communication N°70 du 04/03/2014 à 14h24 avec M. DH FN. […] · La nullité du réquisitoire introductif en raison de l'incompétence du procureur national financier au regard des prescriptions combinées des articles 80 alinéa 3 et 705 du code de procédure pénale et L 217-1 et L 217-4 du code de l'organisation judiciaire ;

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Documents parlementaires27

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire actuelle en matière de lutte contre le terrorisme. A cette fin, il reprend seulement les dispositions pertinentes de l'amendement COM-184 du Gouvernement, à savoir : - l'encadrement de la possibilité pour le parquet de Paris de requérir de tout officier de police judiciaire, en tout point du territoire national, la réalisation d'actes d'enquête ; - l'instauration d'une compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ; - la possibilité … Lire la suite…
Le présent amendement vise à prolonger le choix fait par le Sénat et le Gouvernement de permettre au ministère public d'être représenté, devant la cour d'assises spéciale statuant, en premier ressort, sur une affaire terroriste, par le procureur de la République spécialisé dans la lutte contre le terrorisme (le procureur de la République de Paris dans la version adoptée par le Sénat, le procureur de la République antiterroriste dans celle proposée par le Gouvernement). Il est donc proposé qu'en appel, le parquet général puisse se faire représenter par un magistrat du parquet national … Lire la suite…
Cet amendement vise à créer un parquet national antiterroriste. Dirigé par un procureur de la République antiterroriste et positionné près le tribunal de grande instance de Paris, ce parquet national antiterroriste se substituera au parquet de Paris pour le traitement des infractions terroristes, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de guerre, des crimes de tortures et de disparitions forcées commises par les autorités étatiques, des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et des infractions portant atteinte aux intérêts … Lire la suite…
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