Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Article R217-3 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-626 du 24 juin 2019 - art. 4
L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste sont des formations de l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement :
1° Les magistrats du parquet financier ou du parquet antiterroriste ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier ou au parquet antiterroriste.
Les auditeurs de justice, en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou du parquet antiterroriste.