Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Article R217-4 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-626 du 24 juin 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal de grande instance à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.