Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Article R217-6 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 2
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris :
1° Il y a lieu de lire : "assemblée des magistrats du siège et des parquets " ;
2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet et de l'assemblée des magistrats du parquet financier.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1984, 83-94.108, Publié au bulletin
[…] Qu'il suit de la que la composition de la cour d'assises etait reguliere, au regard des dispositions tant de l'article 245 du code de procedure penale que de l'article r. 217-6 du code de l'organisation judiciaire contrairement a ce que soutient le moyen qui doit etre ecarte ;
Lire la suite…- 213-6 du code de l'organisation judiciaire·
- 6 du code de l'organisation judiciaire·
- Article r. 213·
- Article r·
- Ordonnance désignant le président et les assesseurs·
- Mention que la décision a été prise à la majorité·
- Absence de contestation devant les juges du fond·
- Délibération commune de la cour et du jury·
- Décision sur l'application de la peine·
- Ordonnance du premier président