Article L211-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 2 (V)

Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
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Commentaires6


Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

Toutefois, l'article L.423-1 du code de la consommation ne visant que « les pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne », sont exclus tous les préjudices résultant de faits autres que ceux visés par le texte, tels qu'une concentration d'entreprises (art. L.430-1 et suivants du code de commerce), un acte de concurrence déloyale ou une pratique restrictive (art. L.442-1 et suivants du code de commerce). […] A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation).

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 8 janvier 2016, n° 14/12664

[…] En vertu des articles L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire et R. 423-4 du code de la consommation, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître de ces actions qui sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.

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  • Associations·
  • Adhésion·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Mise en état·
  • Action de groupe·
  • Assignation·
  • In solidum·
  • Prévoyance·
  • Sociétés
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