Article L552-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version18/02/2015
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 111

Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 avril 2023, n° 21/00040
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 552-9-1 du Code de l'Organisation judiciaire, lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

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  • Revendication d'un bien immobilier·
  • Cadastre·
  • Épouse·
  • Revendication·
  • Polynésie française·
  • Etat civil·
  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Question préjudicielle·
  • Consorts

2Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 24 septembre 2020, n° 19/00074
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 552-9-1 du Code de l'Organisation judiciaire, lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

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  • Polynésie française·
  • Compétence du tribunal·
  • Indivision·
  • Demande·
  • Notaire·
  • Partage·
  • Successions·
  • Civil·
  • Lot·
  • Litige
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