Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Article L552-9-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.