Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Article L552-9-11 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.