Article L552-9-11 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2015

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.

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