Article R312-85 du Code de l'organisation judiciaire

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Version29/04/2016
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Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 9

Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.

L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° De représentants locaux de l'Etat ;

3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;

4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

5° De représentants du barreau et des autres professions du droit ;

6° De représentants d'associations.

Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019
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Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

[…] en insérant un article R .212-63 : « Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, […] Il se réunit au moins une fois par an. […] Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »Des dispositions similaires pour les cours d'appel sont également prévues par les articles R . 312 -84 et. 312 - 85 du code de l'organisation judiciaire

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