Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre unique
Article L111-13 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 102
L'article 33 de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a précisé ce régime de mise à disposition du public des décisions de justice, en modifiant en des termes identiques, d'une part l'article L. 10 du code de justice administrative, d'autre part l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Elle relève, enfin, le caractère sensible de ce jeu de données, les décisions de justice étant susceptibles de comporter, au nombre des mentions protégées par le secret de la vie privée des personnes concernées en application de l'article L111-13 du code de l'organisation judiciaire, des données à caractère personnel, dont des données à caractère sensibles entrant dans le champ de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978.
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[…] — l'article L111-13 n'est pas encore applicable, faute de publication de son décret d'application dont le contenu est en cours d'élaboration ; […] — d'une part, celui gouvernant la mise à disposition du public des décisions de justice a titre gratuit sous forme électronique gouvernée par l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, correspondant à la mise en oeuvre de l'open data ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] 86. D'une part, il pose le principe de la mise à la disposition du public, à titre gratuit sous forme électronique, des décisions de justice et l'assortit de plusieurs dérogations. Il prévoit en outre, au quatrième alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative et au troisième alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent, sous peine de sanctions pénales ou administratives, faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.
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