Article L441-2-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41

Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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