Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
Article L211-9-2 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 84
Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Commentaires • 3
[…] Enfin, afin de concentrer ces procédures au sein de juridictions adéquatement parées à traiter ce nouveau contentieux, des tribunaux judiciaires spécifiques seraient désignés au sein d'un nouvel article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…[…] Contrairement à l'action de groupe exercée devant le Juge judiciaire précisant qu'elle relève du tribunal de grande instance (article L. 211-9-2 du Code de l'organisation judiciaire), la Loi de modernisation de la justice au XXIème siècle ne précise pas pour l'action de groupe devant le Juge administratif les règles de compétence applicable au sein de la juridiction administrative.
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