Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Article L211-9-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Commentaires • 3
[…] Enfin, afin de concentrer ces procédures au sein de juridictions adéquatement parées à traiter ce nouveau contentieux, des tribunaux judiciaires spécifiques seraient désignés au sein d'un nouvel article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…[…] Contrairement à l'action de groupe exercée devant le Juge judiciaire précisant qu'elle relève du tribunal de grande instance (article L. 211-9-2 du Code de l'organisation judiciaire), la Loi de modernisation de la justice au XXIème siècle ne précise pas pour l'action de groupe devant le Juge administratif les règles de compétence applicable au sein de la juridiction administrative.
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