Article L218-12 du Code de l'organisation judiciaire

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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.
Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023
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[…] Il est pris pour l'application de l'article L. 218-12 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite "Justice 21". […]

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mai 2022, n° 21/00204
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, qui sera ratifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, […]

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