Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L218-11 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.
L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.