Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L218-10 du Code de l'organisation judiciaire
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.
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