Article L218-5 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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