Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L218-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 décembre 2021, n° 21/00766
[…] Ils soutiennent que la prescription était acquise à l'égard de Madame B C à l'issue du délai de deux ans suivant la réception de la lettre recommandée du 5 décembre 2012 portant déchéance du terme, par application des dispositions de l'article L 218-2 du code de l'organisation judiciaire ; que la créance du Crédit Lyonnais était prescrite à la date à laquelle il a actualisé sa créance, le 15 novembre 20l 6, le délai de prescription, […]
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