Article L311-16 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires29


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

« Par dérogation […], le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions […], afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. […] L. 461-1 sera rendu. […] En effet, l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire dispose qu'une « cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ».

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2023

[…] Cet article a notamment été modifié par l'article 1 du décret n°2022-374 du 16 mars 2022, en permettant à des médecins retraités de faire partie du comité. Cela permet de réduire les délais et de traiter de plus dossier de demande de reconnaissance de maladies professionnelles. […] En effet, l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire dispose qu'une « cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ».

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www.hanffou-avocat.com · 19 octobre 2023

[…] « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311 16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ». […]

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Décisions100


1Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 30 janvier 2024, n° 23/00963
Infirmation partielle

[…] L'article 1441-4 du code de procédure civile dispose que les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre I (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale (soit les articles R.142-1-A à R.142-19).

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Consorts·
  • Intervention volontaire·
  • Accessoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Maladie·
  • Ordonnance·
  • Procédure·
  • Décès

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-16.675
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la demande en référé : l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ; […]

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  • Trouble manifestement illicite·
  • Professionnel·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Déontologie·
  • Liste·
  • Santé·
  • Dossier médical·
  • Référé·
  • Identité

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 12 novembre 2019, n° 19/00520

[…] Aux termes du nouvel article 1441-4 du code de procédure civile, tel que modifié par l'article 1 er du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de grande instance et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L 211-16, L 311-15 et L 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre 1 er (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.

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  • Aide sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Commission départementale·
  • Recours·
  • Représentation·
  • Partie·
  • Appel·
  • Centrale·
  • Procédure civile·
  • Rôle
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Documents parlementaires11

Le présent amendement a pour but d'achever la réforme des juridictions sociales par l'introduction de mesures de simplification qui contribuent à l'amélioration de l'organisation judiciaire. Il vise ainsi à l'adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale. Le I de l'amendement clarifie la rédaction des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 Examen des articles du projet de loi titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 Développer la culture du règlement … Lire la suite…
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