Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ / TITRE Ier : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Article L312-6-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Prise en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a réorganisé le contentieux de la sécurité sociale, l'ordonnance du 16 mai 2018 prend les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre de cette réforme. Ord. 2018-358 du 16-5-2018 : JO 17. L'article 12 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a transféré l'ensemble du contentieux de la sécurité sociale au tribunal de grande instance (TGI), sauf pour la tarification des accidents du travail, et généralisé le recours amiable préalable obligatoire à compter d'une date fixée …
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 avril 2022, n° 21/02762
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