Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 3 : Le greffe
Article R212-17-3 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 11
Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.
Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.