Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III : Le greffe / Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable
Article R123-26 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 1
La liste des juridictions dans lesquelles est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.
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[…] En l'espèce, la requête saisissant le conseil de prud'hommes a été déposée par M. X Y le 27 avril 2018 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde avant d'être enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes le 30 avril 2018. La date à prendre en compte pour l'appréciation de la prescription est celle du 27 avril 2018 dès lors que le service d'accueil unique du justiciable a compétence pour assurer la réception des requêtes en matière prud'homale conformément aux dispositions de l'article R. 123-26 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] Il découle de l'article R. 1452-1 du code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription. L'article R. 1452-2 du même code précise que la requête qui saisit ce conseil est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. La requête présentée au conseil de prud'hommes par M me Y est revêtue d'un cachet portant les indications suivantes': «'ACCUEIL – DIJON Service d'Accueil Unique du Justiciable 29 DEC. 2017 ARRIVEE'». Ce service est réglementé par les articles L. 123-3 et R. 123-26 et suivants du code de l'organisation judiciaire': — il est implanté au sein de chaque tribunal judiciaire (antérieurement tribunal de grande instance), — sa compétence comporte la réception des actes afférents aux procédures,
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3. Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 25 juin 2020, n° 20/00025
[…] L'article R.123-26 du code de l'organisation judiciaire dispose qu' « Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité ». L'article R. 123-29 du même code précise en outre que « Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort ».
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