Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III : Le greffe / Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable
Article R123-28 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 180
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
2° En matière prud'homale :
a) Des requêtes ;
b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
3° En matière pénale :
a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
d) Des demandes de copie de décision pénale ;
e) Des oppositions à ordonnance pénale ;
f) Des demandes de permis de visite ;
4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
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[…] Aux termes de l'article R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, ' les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer notamment la réception et la transmission : […]
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[…] 9. Pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que la compétence du SAUJ est limitativement énumérée aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire.
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/00298
[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 123-28 2° du code de l'organisation judiciaire que les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission des requêtes en matière civile.
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