Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Article R552-22-6 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.
Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.