Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Article R552-22-4 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2
Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.