Article R123-32 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/12/2017
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation.
Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Sortie de vigueur le 2 juillet 2021
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Lexis Veille · 1er juillet 2021
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