Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III bis : Les juristes assistants
Article R123-36 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1
Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 26 mai 2023, n° 2107761
[…] 3.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. () ». Aux termes de l'article R. 123-30 du même code : " () [Les juristes assistants] sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. « . Aux termes de l'article R. 123-36 du même code : » Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail. ".
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