Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Article R312-13-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-185 du 12 mars 2019 - art. 2
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :
1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.