Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 / Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Article R218-10 du Code de l'organisation judiciaire
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Version01/01/2019
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Version15/03/2019
Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
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