Article R421-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version23/03/2019
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 23 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les conseillers de la chambre ;
5° Les conseillers référendaires de la chambre.
Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
6° Le rapporteur ; s'il n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue à celui des conseillers visés au 4° dont le rang est le moins élevé ; s'il n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue au conseiller référendaire visé au 5°.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2019
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021

Commentaires2


Cour de cassation

Plus tard, le code de l'organisation judiciaire viendra consacrer cette situation, étymologiquement incontestable, dans son article R. 421-6. […]

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www.robin-avocats.fr

[…] — la composition des formations plénière, restreinte et de section des chambres de la Cour de cassation est impactée: les articles R. 421-4-1, R. 451-4-2 et R. 421-4-3 sont créés dans le Code de l'organisation judiciaire. […]

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Décisions73


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.534, Inédit
Rejet

[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

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  • Amiante·
  • Obligation de loyauté·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Adresses·
  • Réparation·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Manquement·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 février 2023, 21-13.664, Inédit
Cassation

[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

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  • Brevet·
  • Règlement·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Protection·
  • Produit·
  • Invention·
  • Certificat·
  • Revendication·
  • Enseignement

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 février 2023, 21-13.663, Inédit
Cassation

[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

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  • Brevet·
  • Directeur général·
  • Invention·
  • Enseignement·
  • Revendication·
  • Produit·
  • Technique·
  • Dépôt·
  • Règlement·
  • Protection
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