Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre unique
Article L111-14 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 34
A l'instar de l'article 10-1 du code de justice administrative, le législateur a également inséré, en 2019, une disposition générale dans le code de l'organisation judiciaire, dans un nouvel article L. 111-14 selon lequel les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique (al. 1). […] C'est dans le domaine de la diffusion que l'« open data » des décisions de justice va changer la donne, […]
Lire la suite…Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — l'article 1440 du code de procédure civile peut également être mis en 'uvre de manière abusive ; la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a créé un nouvel article L111-14 du code de l'organisation judiciaire, prévoyant que « les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique» ; […] 2° Il est ajouté un article L. 111-14 ainsi rédigé :
Lire la suite…- Décision de justice·
- Garde des sceaux·
- Vie privée·
- Rétractation·
- Données·
- Accès·
- Instance·
- Anonymisation·
- Tiers·
- Open data
[…] 87. D'autre part, l'article 33 introduit un article L. 10-1 dans le code de justice administrative et un article L. 111-14 dans le code de l'organisation judiciaire, afin de permettre aux tiers de se faire délivrer copie des décisions de justice par les juridictions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Ces copies sont en principe délivrées sans anonymisation. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont cependant occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Lire la suite…- Député·
- Constitution·
- Auteur·
- Saisine·
- Procédure pénale·
- Principe·
- Enquête·
- Personnes·
- Sénateur·
- Peine
3. Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 443528, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l'article 33 de la loi du 23 mars 2019 : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, […] Aux termes de l'article L. 111-14 du même code, issu de la même disposition : « Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, […]
Lire la suite…- Divulgation·
- Justice administrative·
- Décision de justice·
- Tiers·
- Décret·
- Copie·
- Atteinte·
- Pouvoir réglementaire·
- Délivrance·
- Conseil d'etat
D'une part, Doctrine.fr a tenté de soutenir que le droit à la réutilisation des informations contenues dans les jugements résultant de l'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration induisait nécessairement, en amont, un droit d'accès à ces mêmes informations. […] L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire et L. 10-1 du code de justice administrative, dans leur version créée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
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