Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article L211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 8
I. - Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions :
1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;
2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle et le code de la construction et de l'habitation.
Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I.
II. - Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
III. - A titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.
IV. - Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
Commentaires • 17
En application du 11° de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, […] des baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. […]
Le 2° du I de l'article R. 211-4 du même code précise que certains tribunaux judiciaires ceux qui sont spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 du même code pour connaître seuls d'une matière dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département connaissent des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, […]
Lire la suite…En vertu de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, […] le tribunal de commerce n'est compétent que pour connaître du bail dérogatoire conclu entre commerçants (cf. article L.721-3 du code de commerce). […] des baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. […]
Le 2° du I de l'article R. 211-4 du même code précise que certains tribunaux judiciaires ceux qui sont spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 du même code pour connaître seuls d'une matière dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département connaissent des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 370. Le 17° du paragraphe I de l'article 95 insère dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 211-9-3 autorisant le pouvoir réglementaire à désigner, au sein d'un même département regroupant plusieurs tribunaux judiciaires, l'un d'entre eux pour connaître seul de certaines matières civiles, délictuelles ou contraventionnelles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Le 2° de l'article 106 prévoit, à titre expérimental, un dispositif identique pour les cours d'appel dont le ressort est situé dans une même région, en ce qui concerne uniquement les matières civiles.
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 désignant les tribunaux judiciaires à compétence départementale en application de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 octobre 2022, n° 22/01545
[…] L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en matière civile, les tribunaux judiciaires, spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3, connaissent seuls (…) des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
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L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire et celui du 27 décembre 2021 modifiant la liste de ces tribunaux. […]
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