Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L215-5 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.
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[…] donnent lieu à la perception d'émoluments tarifés, définis par voie d'arrêtés19. 11 Article R. 741-6 du code de commerce. 12 Article R. 134-6 du code de commerce. 13 Cf. article L. 526-7 du code de commerce. 14 Cf. article L. 142-3 du code de commerce qui prévoit que « Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, […] car les textes ne prévoient pas la tenue de ces registres « au tribunal de commerce », à la différence de ce que prévoit l'article L. 215-5 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'en Alsace-Moselle, « le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire (…) » ; vous avez d'ailleurs jugé, […]
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