Article L124-2 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2019
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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Documents parlementaires37

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