Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Article L124-3 du Code de l'organisation judiciaire
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Version25/03/2019
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103
Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
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