Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article L211-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 27
Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.
Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné.
Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents.
Commentaires • 3
Les pouvoirs du JAF sont étendus et renforcés par les articles 373-2 à 373-2-10 du Code civil. […] Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution sont applicables. […] […] Trois décrets modifiant le Code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi de programmation, publiés le 1 er septembre 2019 au JORF apportent des précisions en la matière (décret n°2019-912, n°2019-913, n°2019-914 du 30 août 2019). […] La procédure sera dématérialisée et écrite (article L211-18 du COJ).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] 68. L'article 27 insère des articles L. 211-17 et L. 211-18 dans le code de l'organisation judiciaire afin de donner compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret pour connaître des demandes d'injonction de payer, exceptées celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce.
Lire la suite…- Député·
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- Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 - Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Sur certaines dispositions de l'article 27 : 68. L'article 27 insère des articles L. 211-17 et L. 211-18 dans le code de l'organisation judiciaire afin de donner compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret pour connaître des demandes d'injonction de payer, exceptées celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. 69. […] Par conséquent, l'article L. 211-17 du code de l'organisation judiciaire, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, […]
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