Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Le parquet
Article L212-7 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 97
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.
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[…] Transfert de compétences en matière de procédure européenne de règlement des petits litiges : création d'un article L. 211-4-2 du Code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel « le tribunal de grande instance connaît des demandes formées en application du Règlement (CE) n° 861/2007 […] Des compétences supplémentaires peuvent leur être attribuées sur décision conjointe du président du TGI et du procureur de la République près ce tribunal (nouvel article L. 212-7 du Code de l'organisation judiciaire) ;
Lire la suite…[…] Transfert de compétences en matière de procédure européenne de règlement des petits litiges : création d'un article L. 211-4-2 du Code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel « le tribunal de grande instance connaît des demandes formées en application du Règlement (CE) n° 861/2007 […] Des compétences supplémentaires peuvent leur être attribuées sur décision conjointe du président du TGI et du procureur de la République près ce tribunal (nouvel article L. 212-7 du Code de l'organisation judiciaire) ;
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