Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires / Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Article R211-3-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2
Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
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